J.O. 297 du 24 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22086

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat


NOR : EQUP0301580A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, modifié notamment par le décret no 2003-361 du 11 avril 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le concours interne pour le recrutement des contrôleurs des travaux publics de l'Etat prévu à l'article 7 (1°, b) du décret du 21 avril 1988 susvisé est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Les candidats ont le choix entre les trois domaines prévus à l'article 2 du décret du 21 avril 1988 susvisé : « aménagement et infrastructures terrestres », « aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires », « phares et balises et sécurité maritime ».

Le choix du domaine s'effectue à l'inscription au concours.

Article 2


Le concours interne comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Le programme de ces épreuves figure en annexe au présent arrêté et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (1).

Article 3


Les épreuves d'admissibilité comprennent :

Epreuve no 1 : note de synthèse (durée : trois heures ; coefficient 4).

Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général, à partir d'un ou de plusieurs documents.

Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leur qualité d'expression et leur aptitude au raisonnement.

Epreuve no 2 : épreuve générale (durée : trois heures ; coefficient 3).

Les candidats ont le choix entre deux options. Ce choix doit intervenir lors de l'inscription.

Option 1 : mathématiques :

Cette épreuve consiste en une série d'exercices concernant des situations pratiques propres à l'activité professionnelle de contrôleur des travaux publics de l'Etat. Ces exercices peuvent comporter des applications numériques et la réalisation de graphiques à partir de données fournies aux candidats.

Elle est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique des connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions postulées.

Option 2 : gestion et organisation du travail :

Cette épreuve consiste à traiter une étude de cas ou à répondre à des questions.

Il est demandé au candidat d'élaborer un ou des scénarios optimisant la gestion d'un chantier, de travaux ou d'une organisation, à partir :

- d'objectifs à atteindre en termes de coûts ou de délais ;

- d'un cahier des charges en personnels ou moyens matériels et financiers à gérer ;

- de contraintes à assumer, notamment en termes de négociations avec différents interlocuteurs.

Elle est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à mettre en oeuvre les connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions postulées.

Epreuve no 3 : épreuve technique par domaine (durée : quatre heures ; coefficient : 9) :

L'épreuve comporte deux parties.

La première partie consiste à répondre à des questions, à partir de l'examen d'un projet technique, d'une étude de cas ou de la description d'une situation de travail en rapport avec le domaine choisi par le candidat lors de l'inscription.

La deuxième partie consiste à traiter deux questions au choix sur une série de six portant sur les technologies et les conditions d'exercice du domaine choisi par le candidat lors de l'inscription.

a) Pour les domaines « aménagement et infrastructures terrestres » et « aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires », l'épreuve vise à détecter la capacité des candidats à :

- recevoir et faire préciser la commande du maître d'ouvrage : déterminer les objectifs à atteindre par l'ouvrage ou la prestation à exécuter, analyser le contexte réglementaire, économique, environnemental, social et les aspects liés à la sécurité dans lequel doit se dérouler l'opération en faisant appel à ses connaissances de la commande publique et des principales procédures (eau, urbanisme, bruit, sécurité...), des coûts, et à sa capacité à dresser une estimation ;

- établir et présenter au maître d'ouvrage des solutions techniques répondant aux besoins recensés et conformes aux normes réglementaires ;

- participer aux études en veillant au respect des finalités du projet ou en proposant éventuellement au maître d'ouvrage de nouvelles orientations de la commande ;

- assurer la direction de l'exécution des contrats par les prestataires, conformément aux objectifs du projet, en veillant au respect des règles de la commande publique et d'hygiène et de sécurité ;

b) Pour le domaine « phares et balises et sécurité maritime », l'épreuve vise à détecter la capacité des candidats à :

- recevoir et faire préciser la commande du maître d'ouvrage : déterminer les modifications ou les remplacements à apporter à certains éléments du projet, analyser le contexte réglementaire, économique, environnemental et social ainsi que les aspects liés à la sécurité dans lequel doit se dérouler l'opération ;

- établir et présenter au maître d'ouvrage un schéma relatif à certaines parties du projet ;

- assurer l'organisation pratique et le suivi de la nouvelle réalisation en veillant aux règles d'hygiène et de sécurité ;

- prévoir l'exploitation de l'installation nouvellement aménagée et ses conditions d'entretien.

Article 4


L'épreuve d'admission consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes avec le jury, précédé d'un temps de préparation de quinze minutes (coefficient 6).

A partir de questions portant sur une situation professionnelle décrite dans un document tiré au sort, cette épreuve, suivie d'un échange libre, permet au jury d'apprécier les qualités d'expression du candidat, son aptitude à l'encadrement, sa capacité à analyser une situation professionnelle et à prendre des décisions.

Article 5


Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20.

Peuvent seuls être admis à se présenter à l'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 128 points, après application des coefficients.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués aux épreuves orales individuellement.

Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, à l'épreuve orale et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 198 points, après application des coefficients.

Article 6


A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par domaine et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de contrôleur des travaux publics de l'Etat.

Lorsque plusieurs candidats présentent le même nombre total de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3 puis, si nécessaire, à l'épreuve orale.

Une liste complémentaire est établie par le jury.

Article 7


Le nombre de postes mis au concours et les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté interministériel du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8


Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session de concours, la composition du jury.

Celui-ci comprend un président et des membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement. Le président doit appartenir à un corps classé en catégorie A. Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Article 9


L'arrêté du 31 décembre 1996 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat est abrogé.

Article 10


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

L'agente contractuelle,

G. Guinard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la formation publique :

L'administrateur civil,

P. Coural


(1) Ce programme peut être consulté par les candidats auprès de la direction départementale de l'équipement située au chef-lieu du département de leur résidence ou auprès du bureau info concours au 01-40-81-75-00, au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, tour Pascal B, 92055 La Défense Cedex, ou sur le site internet :www.equipement.gouv.fr.